Delcampe a soumis à diverses autorités compétentes des cas concrets afin de vous fournir des informations les plus claires possible. Nous publierons ici les réponses des administrations contactées au fur et à mesure de leur retour vers nous. Nous précisions que nos questions portent uniquement sur les cas de vendeurs particuliers, il va de soi que les vendeurs professionnels s’acquittent des taxes et impôts en lien avec leur activité.

Cet articles couvre les sujets suivants :

Quels sont les exemples de cas concrets qui ont été soumis par Delcampe ?

Cas 1

Un particulier hérite d’un album de timbres dans le cadre d’une succession pour laquelle il s’est acquitté de tous les droits et taxes afférents. Il vend cet album sur Delcampe pour la somme de 1500 euros. Il n’a opéré qu’une transaction et le montant est inférieur à 2000,01 EUR. Les données ne sont pas transmises. Il s’agit d’une vente occasionnelle non imposable et non transmise dans le cadre du DAC 7. Exact ?

Cas 2

Un particulier hérite d’un album de timbres dans le cadre d’une succession pour laquelle il s’est acquitté de tous les droits et taxes afférents. Il met en vente sur le site les timbres de façon séparée et non plus en un lot dans un album. Il effectue ainsi 248 transactions sur l’année, pour un total de 1227 euros. Il a atteint le seuil de 30 transactions, ses données sont transmises au fisc dans le cadre du DAC7. Pourriez-vous nous dire si ces revenus sont imposables ou non, et si oui à quel taux ? Si ces revenus sont imposables, est-ce du seul fait du dépassement du seuil de transmission, ou le caractère occasionnel est-il à l’appréciation de l’Administration fiscale ?

Cas 3

Un particulier a acheté un instrument de musique en 2016, pour un montant de 5000 TTC. Il décide de s’en séparer, et, dans le cadre de la gestion de son patrimoine privé en bon père de famille, il le vend sur notre plateforme en ligne. Ne s’agissant pas d’un instrument coté, celui-ci est vendu pour la somme de 2128 eur. Ayant dépassé le seuil de 2000,00 euros, ses données sont transmises au fisc dans le cadre du DAC7. Pourriez-vous nous dire si ces revenus sont imposables ou non, et si oui à quel taux ? Si ces revenus sont imposables, est-ce du seul fait du dépassement du seuil de transmission, ou le caractère occasionnel est-il à l’appréciation de l’Administration fiscale ? Dans quel cadre un objet d’occasion vendu par un particulier avec une moins-value serait-il taxable ?

Cas 4

Un particulier a acheté un instrument de musique en 2016, pour un montant de 1500 TTC. Il décide de s’en séparer, et, dans le cadre de la gestion de son patrimoine privé en bon père de famille, il le vend sur notre plateforme en ligne. S’agissant d’un instrument recherché par les collectionneurs, celui-ci est vendu pour la somme de 2750 eur. Ayant dépassé le seuil de 2000,00 euros, ses données sont transmises au fisc dans le cadre du DAC7. Pourriez-vous nous dire si ces revenus sont imposables ou non, et si oui à quel taux ? Si ces revenus sont imposables, est-ce du seul fait du dépassement du seuil de transmission, ou le caractère occasionnel est-il à l’appréciation de l’Administration fiscale ? Si imposition il y a, est-ce sur le montant de vente de l’objet (2750 EUR) ou bien sur la marge opérée (2750-1500) ?

Cas 5

Un particulier a accumulé tout au long de sa vie une collection d’environ 30 000 cartes postales. Voyant sa santé décliner et ne trouvant pas parmi ses héritiers quelqu’un pour reprendre le flambeau, il décide de mettre sa collection en vente sur delcampe.net, et passe ainsi de nombreux mois à scanner et à mettre en ligne chaque carte postale (il ne trouve pas preneur pour le lot en entier). Il effectue en moyenne un millier de transactions par an depuis quelques années déjà. De facto ses données sont transmises par la plateforme à l’administration fiscale. Pourriez-vous nous dire si ces revenus sont imposables ou non, et si oui à quel taux ? Si ces revenus sont imposables, est-ce du seul fait du dépassement du seuil de transmission, ou le caractère occasionnel est-il à l’appréciation de l’Administration fiscale ? Ces ventes seront-elles requalifiées en activité commerciale, et si oui, aurait-il mieux valu dans ce cas que ce particulier n’opère qu’une seule vente du lot en entier, en s’acquittant de l’impôt afférent (taux ?), même si dans les faits on parle exactement de la même collection de 30 000 cartes postales.

Résumé des réponses par pays selon la compréhension de Delcampe

Les réponses des administrations étant parfois complexes, nous nous permettons de résumer ici ce que nous en avons compris. En cas de doute, contactez votre bureau local de taxation.

- Pour tous les pays qui nous ont répondu à ce jour :

ce n’est pas parce que vos ventes sont transmises qu’elles sont imposables. La transmission n’est aucunement liée au statut imposable. Des transactions transmises peuvent ne pas être imposables, l’inverse étant vrai également (des transactions non transmises au fisc pourraient être imposables).

- En ce qui concerne les vendeurs particuliers français :

les autorités s’en tiennent à la fiche explicative disponible en ligne (https://www.impots.gouv.fr/sites/default/files/media/1_metier/1_particulier/EV/1_declarer/141_autres_revenus/eco-collabo-fiscal-vente-biens.pdf). Si vous vendez des objets de collection dans le cadre de la gestion de votre patrimoine « en bon père de famille » sans en faire un commerce (donc vous n’achetez pas dans le but de vendre et que cela n’est pas votre occupation principale au quotidien), ces transactions ne sont pas imposables sauf dans le cas d’objets de collection de plus de 5 000 EUR. Vous êtes donc en droit de corriger les données qui seraient préremplies de façon automatique dans votre déclaration d’impôts si elles s’avéraient inexactes.

- En ce qui concerne les vendeurs particuliers belges :

si vous vendez des objets de collection dans le cadre de la gestion de votre patrimoine « en bon père de famille » sans en faire un commerce (donc vous n’achetez pas dans le but de vendre ou vous n’organisez pas vos ventes comme un commerce en en faisant votre occupation principale au quotidien), ces transactions ne sont pas imposables.

Réponse de la Direction Générale française des Finances Publiques

Pour les cas n°1 à 5 en ce qui concerne le caractère imposable en France des opérations décrites : ce caractère éventuellement imposable dépend de plusieurs facteurs tenant notamment à la nature des biens vendus, à la qualité du vendeur (particulier ou professionnel), à l'achat des biens dans la seule finalité de les revendre, le cas échéant, ou au nombre d'opérations réalisées.

Afin de déterminer le traitement fiscal en France des différentes situations rencontrées, vous pouvez utilement consulter :
1° sur le site impots.gouv.fr : la fiche explicative sur les obligations fiscales correspondant aux opérations de ventes de biens qui résume les éventuelles obligations déclaratives au titre de l'impôt sur le revenu ou de la taxe forfaitaire sur les objets précieux.
2° dans le Bulletin officiel des Finances publiques (BOFiP) :
- le BOI-RPPM-PVBMC-10, sur les cessions de biens meubles ;
- le BOI-RPPM-PVBMC-20-10, en particulier son 3. du B du I (§70 à 90), qui apporte des précisions sur le champs des biens susceptibles d'être qualifiés d'objets de collection.

Réponse du Service Public Fédéral belge des Finances

Cas 1

L'article 321quater, 15°, d) du CIR92 prévoit que tout vendeur pour lequel l'opérateur de plateforme a facilité, au moyen de la vente de biens, moins de 30 activités concernées, pour lesquelles le montant total de la contrepartie versée ou créditée n'a pas dépassé 2.000 euros au cours de la période de déclaration, est considéré comme un vendeur exclu.

Étant donné que, dans le cas présent, le vendeur n'a pas dépassé les deux limites, il est considéré comme un vendeur exclu au sens de l'article 321quater, 15°, d) du CIR92 en ce qui concerne la vente effectuée sur cette plateforme.

Par conséquent, lorsqu’un vendeur particulier donné est considéré comme un vendeur exclu au sens de l'article 321quater, 15°, d) du CIR92, l’administration fiscale n’aura pas connaissance de la/des transaction(s) réalisées par ce vendeur particulier puisque celui-ci est considéré comme un vendeur exclu.

Si le vendeur dépasse une de ces deux limites au cours de la période de déclaration, il ne sera plus considéré comme un vendeur exclu et l'opérateur de plateforme déclarant devra toujours fournir à l'autorité compétente les informations collectées énumérées à l'article 321quinquies, §1er du CIR92.

Cas 2 à 5

Nous devons tout d’abord vous informer que les services centraux de l'Administration Générale de la Fiscalité ont pris pour règle de ne pas se prononcer de manière formelle et définitive sur des cas d'application de lois fiscales lorsqu'ils ne disposent pas de tous les éléments de droit et de fait de nature à étayer leur position.

En outre, les questions posées étant relatives à la même problématique, vous trouverez des éléments de réponse à celles-ci au travers d’une seule et même réponse qui se veut globale.

Cela étant, sur le plan des principes, nous pouvons vous préciser ce qui suit.

Premièrement, la loi du 21 décembre 2022 transposant la directive (UE) 2021/514 du Conseil du 22 mars 2021 modifiant la directive (UE) 2011/16 relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal prévoit notamment la déclaration par les opérateurs de plateformes numériques au SPF Finances des informations relatives aux vendeurs qui réalisent une activité concernée par le biais de plateformes numériques.

Les vendeurs visés sont notamment ceux pour lesquels l’opérateur de plateforme a facilité, au moyen de la vente de biens, au moins 30 activités concernées, pour lesquelles le montant total de la contrepartie versée ou créditée a dépassé 2.000 euros au cours de la période de déclaration. Pour ces vendeurs, l’opérateur de plateforme concerné aura l’obligation de collecter les informations prévues à l’article 321quinquies, §1er du CIR92 (ci-après « CIR92 ») et de les transmettre au SPF Finances.

Par ailleurs, nous attirons votre attention sur le fait que les seuils relatifs aux vendeurs exclus prévus par l'article 321quater, 15°, d) du CIR92 concernent uniquement la détermination de la qualité de vendeur à déclarer ou de vendeur exclu et n’influent en rien sur le caractère imposable ou non des revenus perçus.

Pour de plus amples informations en la matière je vous invite à consulter les pages e-services DAC7 via le lien suivant : https://finances.belgium.be/fr/E-services/dac7.

Ensuite, le régime d’imposition des revenus perçus par un contribuable soumis à l’impôt des personnes physiques dépend de la qualification attachée à ces revenus. Celle-ci dépend, dans le cas de la vente en seconde main, des opérations sous-jacentes effectuées par le contribuable.

Ainsi, trois qualifications sont généralement admises en droit belge en fonction de la nature des opérations et transactions effectuées ainsi que de l’intention du contribuable : la gestion normale du patrimoine privé en « bon père de famille », les revenus divers et les revenus professionnels.

Plusieurs facteurs sont pris en considération pour déterminer la qualification applicable aux opérations et transactions effectuées par le contribuable, notamment le caractère répétitif des opérations ou la rapidité avec laquelle l'achat et la vente se succèdent, le nombre, la nature, la succession rapide des opérations réalisées, le rapport existant entre elles, leur importance, l’organisation qu’elles impliquent, le fait qu’elles aient été réalisées à l’aide de fonds empruntés et en association avec deux ou plusieurs personnes, le fait qu’une activité accessoire soit étroitement liée à l’activité principale du contribuable ou se situe dans son prolongement, etc.

Les considérations propres à chaque qualification peuvent être analysées comme suit :

1. Gestion normale de patrimoine privé en bon père de famille

La gestion d'un patrimoine privé se distingue en fait de l'exercice d'une occupation lucrative ou de la spéculation, tant par la nature des biens/immeubles, des valeurs de portefeuille, des objets mobiliers (tous biens dont se compose normalement un patrimoine privé) que par la nature des actes accomplis relativement à ces biens : ce sont les actes qu'un bon père de famille accomplit, non seulement pour la gestion courante, mais aussi pour la mise à fruit, la réalisation et le remploi d'éléments d'un patrimoine, c'est-à-dire des biens qu'il a acquis par succession, donation ou par épargne personnelle, ou encore en remploi de biens aliénés.

La gestion du patrimoine privé en bon père de famille se caractérise surtout par la volonté de faire fructifier son patrimoine, sur le long terme, avec une prise de risque minimum et sans organisation particulière.

Les revenus issus de ce type d’investissements ne sont pas imposables.

Par exemple : dans le cas de la vente de vêtements d’enfants qui font partie du patrimoine privé du contribuable, le produit de cette vente ne constitue pas un revenu imposable à l’impôt sur les revenus.

Par contre, dans le cas où des biens sont achetés en vue de les revendre alors le produit de cette vente (et non les plus-values ou moins-values) constitue cette fois un revenu imposable, qui selon les circonstances de fait est qualifié soit de revenu divers, soit de revenu professionnel (en l’occurrence des bénéfices) comme mentionné ci-dessous.

2. Revenus divers

Conformément à l’article 90, alinéa 1er, 1° du CIR92 les revenus divers sont, sans préjudice des dispositions du 8° et du 10° dudit article, les bénéfices ou les profits, quelle que soit leur qualification, qui résultent même occasionnellement ou fortuitement de prestations, opérations ou spéculations quelconques ou de services rendus à des tiers, en dehors de l’exercice d’une activité professionnelle et à l’exclusion des opérations de gestion normale d’un patrimoine privé consistant en biens immobiliers, valeurs de portefeuille et objets mobiliers.

Dès lors, les bénéfices qui résultent, même occasionnellement ou fortuitement de prestations, opérations ou spéculations quelconques ou de services rendus à des tiers sont qualifiés de revenus divers. A ce titre, ils sont imposables à un taux distinct de 33 % conformément à l’article 171,1°, a) du CIR92 sauf si la globalisation des revenus est plus avantageuse pour le contribuable.

En vertu de l’article 97, § 1er du CIR92, ces revenus : « s'entendent de leur montant net, c'est-à-dire de leur montant brut diminué des frais que le contribuable justifie avoir faits ou supportés pendant la période imposable en vue d'acquérir ou de conserver ces revenus ».

3. Revenus professionnels

Enfin, dans le cas où ces opérations, notamment en raison de leur répétition et de l’organisation sous-jacente nécessaire, correspondent en fait à l'exercice d'une activité professionnelle ou d'une occupation lucrative, les revenus qui en résultent doivent être qualifiés de bénéfices tel que prévu aux articles 23, § 1er, 1°, 24 et 25 du CIR92 et sont imposables en tant que revenus professionnels au taux progressif conformément à l’article 130 du CIR92. Ces revenus sont à considérer sur leur montant net (montant brut diminué des frais professionnels réels ou déterminés forfaitairement conformément à l'article 51 du CIR92).

L’exercice d’une activité professionnelle par une personne physique suppose un ensemble d’opérations suffisamment fréquentes et liées entre elles pour constituer une occupation continue et habituelle.


Si les contribuables concernés souhaitent davantage d’informations concernant leur situation personnelle, nous vous invitons à les diriger vers les centres de taxation locaux des contributions directes dont ils dépendent.